Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prise d’acte

 

Plusieurs arrêts rendus en 2015 témoignent de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation subordonnant la prise d’acte (ou la résiliation judiciaire) du contrat de travail aux torts de l’employeur à l’existence d’une faute suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Il a ainsi été jugé que, dès lors que l’absence de visite médicale d’embauche ne résulte pas d’un refus de l’employeur à une demande du salarié, mais d’une simple négligence de sa part, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).

Dans le même esprit, le harcèlement ne justifie pas nécessairement une prise d’acte : les juges du fond, ayant constaté que le salarié avait été victime de harcèlement moral et sexuel, doivent rechercher si le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, constitué par l’existence du harcèlement, est ou non de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 11-3-2015 n° 13-18.603). Dans une autre affaire de harcèlement, les juges du fond ont caractérisé une telle situation : au jour de la prise d’acte, et alors que l’employeur était informé depuis longtemps d’une situation de harcèlement moral, ce dernier n’avait pris aucune mesure propre à faire cesser les agissements de l’auteur du harcèlement, qui était toujours en poste et n’avait pas été licencié, de sorte que la salariée pouvait légitimement craindre que les agissements en cause se reproduisent (Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-13.324).

Concernant l’articulation avec la rupture conventionnelle, dans un cas où le salarié avait pris acte de la rupture entre l’expiration du délai de rétractation et la date de fin de contrat prévue initialement, la Haute Cour a admis qu’une telle démarche était possible mais uniquement en présence de manquements survenus ou dont le salarié a eu connaissance au cours de cette période (Cass. soc. 6-10-2015 n° 14-17.539).

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