Projet de loi Travail art. 1 et 28

 

Le projet de loi Travail prévoit notamment une réforme d’ampleur du Code du travail avec comme objectif de donner une place centrale à la négociation collective.

 

Vers une refondation du Code du travail

L’article 1er du projet de loi prévoit une refondation de la partie législative du Code du travail, en renvoyant à une commission d’experts et de praticiens des relations sociales le soin d’effectuer une proposition en la matière.

La commission devrait associer à ses travaux les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national.

Cette refondation devrait s’appuyer sur les 61 principes essentiels dégagés par le comité Badinter. Formulés à droit constant, ces principes, d’origine constitutionnelle, conventionnelle, européenne, législative ou jurisprudentielle, devraient constituer l’armature des différentes normes applicables en droit du travail.

Contrairement à l’avant-projet de loi, l’actuel projet ne fixe aucune date limite pour cette refondation. L’exposé des motifs indique toutefois que la commission disposera d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour présenter ses propositions.

S’agissant des principes Badinter, s’ils figurent dans le projet de loi présenté en Conseil des ministres, plusieurs amendements adoptés en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale prévoient leur retrait du texte.

 

Le poids de la négociation collective serait renforcé

La refondation du Code du travail devrait donner une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect de la Constitution qui prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail.

A terme, chaque subdivision du Code du travail devrait être réécrite selon la structure en trois parties préconisée par la commission présidée par Jean-Denis Combrexelle, à savoir :

  • – dispositions impératives qui sont d’ordre public et auxquelles il n’est pas possible de déroger ;
  • – dispositions relevant du champ de la négociation collective qui pourraient s’appliquer même si elles sont moins favorables aux salariés que les dispositions légales, sauf exception ;
  • – dispositions supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif.

Le présent projet de loi prévoit d’adopter d’ores et déjà cette structure pour la durée du travail, les congés et la définition des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement.

Le comité Badinter a rappelé plusieurs principes concernant la hiérarchie des normes. Ainsi, il revient à la loi d’encadrer les dérogations éventuelles apportées par des normes de niveau inférieur. Celle-ci doit déterminer les conditions et limites dans lesquelles des conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de celles résultant des lois et règlements ainsi que des conventions de portée plus large (Principe no 55).

Dans certains cas, le législateur permet déjà aux conventions et accords collectifs de déroger aux dispositions légales et réglementaires, sans être nécessairement plus favorables aux salariés. C’est le cas par exemple en matière de durée du travail ou d’indemnité de fin de contrat pour les CDD. L’utilisation des accords dérogatoires est alors strictement encadrée concernant les possibilités et conditions de la dérogation. Le projet de loi reprend donc le principe déjà existant des accords dérogatoires mais en l’étendant.

Il est retenu également qu’en cas de conflit de normes la norme la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement, que les clauses d’une convention ou d’un accord collectif s’appliquent aux contrats de travail et que les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi n’en dispose pas autrement (Principe nos 56 et 57).

Le principe de faveur est posé par l’article L 2254-1 du Code du travail, aux termes duquel lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail, sauf stipulations plus favorables.

 

Un service d’information sur le droit du travail serait créé

L’article 28 du projet de loi prévoit d’insérer un chapitre intitulé « appui aux entreprises », au titre IV du livre 1er de la 5e partie du Code du travail relatif aux aides à la création d’entreprise. Ce chapitre serait constitué d’un article unique consacré aux entreprises de moins de 300 salariés, aux termes duquel un employeur pourrait obtenir une information précise personnalisée et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il solliciterait l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables. Pour ce faire, desservices d’information dédiés devraient être créés par l’autorité administrative compétente, qui pourrait y associer des représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles, ou tout autre acteur compétent.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut