Demande de prolongation du congé parental d’éducation

 

Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.190 FS-PB

 

S’il ne justifie pas d’une demande de prolongation, le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de la période initiale de congé parental, se trouve en situation d’absence injustifiée et peut faire l’objet d’un licenciement disciplinaire à ce titre. 

Le salarié qui entend prolonger son congé parental d’éducation doit en avertir l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu (C. trav., art. L. 1225-51), par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé (C. trav., art. R. 1225-13). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’inobservation de ces conditions (formes et délai) ne rend pas irrecevable la demande de prolongation, ces formalités n’étant pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation, mais un moyen de preuve de l’information de l’employeur (Cass. soc., 1er juin 2004, n° 02-43.151). Pour autant, cette jurisprudence ne dispense pas le salarié d’informer l’employeur, par un quelconque moyen, de sa volonté de prolonger le congé. Dans un arrêt du 3 mai, la Cour de cassation précise en effet qu’à l’issue du congé initial, le salarié qui n’a pas formé de demande de prolongation, se trouve en situation d’absence injustifiée, de sorte que s’il ne répond pas aux mises en demeure de reprendre le travail, l’employeur est en droit de le licencier pour faute.

Absence non justifiée

Le 10 juillet 2008, une salariée avait demandé à bénéficier d’un congé parental d’une année. Le 11 juillet 2009, date prévue pour son retour dans l’entreprise, celle-ci n’a pas réintégré son poste, ni répondu aux courriers de mise en demeure adressés ultérieurement par l’employeur. Le 4 septembre 2009, l’employeur, toujours sans nouvelles de la salariée, l’a donc licenciée pour faute grave, sur le fondement d’une absence injustifiée. La salariée reprendra néanmoins contact avec l’entreprise en février 2011, aux trois ans de son enfant (date limite du congé parental), soutenant qu’elle était jusqu’alors en congé parental, de sorte que son absence était parfaitement justifiée.

Pas de prolongation implicite du congé parental

La salariée a contesté en vain la légitimité du licenciement prononcé en son absence. Pour la Haute juridiction, « [le salarié] se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental d’éducation, en situation d’absence injustifiée ». La salariée ne rapportant pas la preuve d’une information de l’employeur relative à la prolongation du congé, le contrat de travail n’était donc plus suspendu à l’issue de la période initiale d’un an. Faute d’avoir répondu aux multiples demandes de justification d’absence adressées par l’employeur, son licenciement pour faute grave était donc justifié.

Cet arrêt ne remet pas en cause la jurisprudence précitée en vertu de laquelle le non-respect par le salarié des conditions de forme et du délai de prévenance d’un mois ne le prive pas du droit à la prolongation du congé. Il s’agit, pour la Cour de cassation, d’en circonscrire la portée : elle n’exonère pas le salarié de toute obligation d’informer l’employeur de sa décision, quels qu’en soient la forme ou le délai.

Lorsque le salarié ne reprend pas le travail à l’issue de la période initiale de congé, l’employeur n’a donc pas à présupposer que le congé a été, de fait, renouvelé. S’il n’a reçu aucune information en ce sens, il peut considérer que le salarié est en absence injustifiée, ce qui l’autorise, en cas de mise en demeure infructueuse de reprendre le travail, à prononcer un licenciement pour faute.

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