Prolongation d’un congé parental d’éducation : attention au délai de prévenance.

CA Versailles 12-4-2016 n° 15/02970

Employée par la société Airbus, Mme Y… a informé son employeur de la prorogation de son congé parental par lettre du 19 mai 2014, ainsi libellée: « les démarches avec la Caisse d’allocations familiales ayant pris un peu de retard, je vous confirme avec un peu de retard que je souhaiterais prendre une deuxième année de congé parental. Ce congé prend effet le 30 avril 2014 au 30 avril 2015, sous réserve des conditions de la Caisse d’allocations familiales. En effet à ce jour, les dates de mon congé parental ne me sont toujours pas confirmées ».

Mais la société AIRBUS a notifié son licenciement à Y…, le 16 juin suivant, pour cause réelle et sérieuse, en raison de son « abandon de poste », reprochant à la salariée de n’avoir pas repris son poste le 30 avril 2014 et de ne l’ avoir que tardivement prévenue de sa demande de prolongation de congé parental, le 19 mai 2014.

La société AIRBUS a soutenu que  : « ce comportement a entraîné une perturbation importante de votre service puisqu’il nous a fallu nous réorganiser afin de pallier votre absence. En effet votre responsable hiérarchique avait prévu votre retour et avait organisé l’équipe en conséquence. En effet votre fonction de technicienne d’intégration implique un travail d’équipe, toute absence de longue durée non anticipée désorganisant donc l’activité ».

Il est vrai, que l’article L. 1225-51 du code du travail dispose : « lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation (…) il en avertit l’employeur au moins un mois avant la fin du terme initialement prévu (…) » ;

Et, il est également incontestable que, contrairement à ces dispositions, Y… n’a pas informé la société AIRBUS de la prolongation de son congé, un mois avant le 29 avril 2014 terme de son congé initial.

Cependant la Cour d’appel a considéré que l’inobservation du délai fixé par l’article ci-dessus, n’a pas pour effet de priver le salarié de son droit au renouvellement du congé et que le 19 mai 2014 Y… a informé son employeur du prolongement de son congé.

Ainsi, même avec retard par rapport au délai fixé par l’article L 1225-51, la société AIRBUS a été informée, à compter du 19 mai 2014, de la prolongation du congé de Y…

Dans ces conditions, le renouvellement du congé parental de Y… pouvait, tout au plus justifier le non versement de son salaire à l’intéressée, entre les deux dates.

En conséquence, la Cour d’appel a décidé que le retard d’un salarié dans sa demande de prolongation d’un congé parental d’éducation n’a pas pour effet de le priver de son droit au congé et ne saurait justifier son licenciement pour abandon de poste.

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