CA Versailles, 30/09/2014, n°14VE02163

 

  • PSE négocié : attention à la validité du mandat des DS signataires

Le 30 septembre, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision de validation d’un PSE négocié, après avoir constaté que les délégués syndicaux ayant signé l’accord au nom de leur organisation n’avaient pas été formellement confirmés dans leur mandat à l’issue des dernières élections professionnelles.

Leur signature n’étant pas valide, l’accord collectif ne répondait plus à la condition de majorité et n’aurait donc pas dû être validé par le Direccte.

Quand le contenu du PSE est déterminé par accord collectif, une condition spécifique de majorité a été prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Il doit être « signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières

élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » (C. trav., art. L. 1233-24-1).

En l’espèce, l’accord collectif portant PSE au sein de la société Sanofi Aventis recherche et développement avait été signé en février 2014 par la CFDT et la CFTC, qui remplissaient à elles deux la condition de majorité de 50 %.

Le caractère majoritaire de l’accord a néanmoins été attaqué par un troisième syndicat, qui a fait valoir que les deux délégués syndicaux centraux ayant signé au nom de la CFTC ne disposaient pas d’un mandat valide.

Car, en effet, si le délégué syndical peut en effet signer un accord collectif au nom de son organisation, c’est à la condition que son mandat de délégué soit valable.

Or des élections professionnelles avaient eu lieu peu de temps auparavant, mettant ainsi un terme aux mandats syndicaux en cours, et la CFTC n’avait pas notifié à l’employeur, à l’issue de ces nouvelles élections, la confirmation des deux salariés dans leurs mandats de délégués syndicaux.

Depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008, le mandat de délégué syndical prend naturellement fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2143-11 ; Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435 ; Cass. soc., 31 janvier 2012, n°10-25.429).

Si l’ancien délégué syndical obtient le score personnel de 10 %, son organisation peut à nouveau le désigner à cette fonction à l’issue du scrutin, en veillant à notifier cette désignation à l’employeur.

En l’absence de nouvelle désignation en bonne et due forme, tout intéressé peut faire constater l’expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail pour contester une désignation syndicale (Cass. soc., 18 septembre 2011, n°10-20.515).

La cour administrative d’appel de Versailles a donc annulé non pas la désignation des délégués syndicaux (cette question relevant du juge d’instance en application de l’article L. 2143-8 du Code du travail), mais la décision de validation du Direccte, par un raisonnement en trois étapes :

– en l’absence de production de nouvelles désignations à la suite des dernières élections, les mandats des délégués syndicaux CFTC doivent être regardés comme ayant expiré à la date de tenue de ces élections. Par conséquent, l’accord collectif n’a pas été valablement signé par la CFTC.

– l’accord collectif portant PSE ne satisfaisait pas à la condition de majorité requise, faute pour la CFDT signataire d’avoir recueilli à elle seule au moins 50 % des suffrages exprimés

– le Direccte, dont le contrôle doit porter, en vertu de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail, sur la conformité de l’accord collectif à l’article L. 1233-24-1 (relatif à la condition de  majorité), n’aurait donc pas dû valider l’accord collectif portant PSE. Sa décision de validation est par conséquent annulée.

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