Obligation de reclassement de l’employeur

 

Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-22.265

 

En l’espèce, Mme X… a été engagée le 31 août 1987 par la société Domaines de Champagne en qualité de secrétaire de direction pour occuper en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction chargée des relations publiques et de la communication. Le 23 mars 2011, la société a adressé à sa filiale une liste de postes dont elle envisageait la suppression dont des postes de secrétariat.

La filiale a répondu qu’elle disposait d’un poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes et qu’elle se proposait de reprendre le contrat de travail d’une autre salariée concernée par le projet de licenciement et qui occupait ces mêmes fonctions.

Mme X… a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mai 2011 et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.

Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement et de la violation de la priorité de réembauche.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes disponible au sein d’une filiale étant compatible avec les compétences professionnelles de la salariée, l’employeur se devait de lui proposer ce poste à charge pour elle de se porter candidate et à la filiale de procéder au recrutement final.

Mais la cour de cassation ne confirme pas la solution de la cour d’appel en considérant que l’employeur qui a transmis aux autres sociétés composant le groupe auquel il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée, ne peut être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter directement un autre salarié également concerné par le projet de licenciement économique collectif.

Autrement dit, l’employeur qui, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique, a transmis aux autres sociétés du groupe auxquelles il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée ne peut pas être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter un salarié plutôt qu’un autre parmi ceux concernés par le projet de licenciement économique collectif.

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