Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n°14‐22.441

 

La Cour de cassation n’exige plus un lien direct et essentiel entre une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles (MP) et le travail, et ce, même lorsque celle‐ci non seulement déroge aux conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou de la liste limitative des travaux, mais de plus, survient en dehors du risque précisément défini dans le titre de ce tableau (maladie considérée hors tableau jusqu’à présent).

En l’espèce, un salarié ayant exercé divers emplois dans plusieurs entreprises sidérurgiques a contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). La CPAM avait refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461‐1 du Code de la sécurité sociale, qui n’a pas retrouvé de lien direct et essentiel avec le travail. Le salarié a saisi un Tribunal des affaires de la Sécurité sociale en faisant valoir que le CRRMP devait être saisi au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 461‐1 puisque sa maladie était désignée dans les tableaux no 91 «BPCO du mineur de charbon» et n°94 « BPCO du mineur de fer » (même si les conditions liées à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies), de sorte qu’un lien direct avec le travail suffisait pour obtenir la prise en charge de sa pathologie. Les juges, après avis du CRRMP, ont retenu un lien direct entre la pathologie et le travail et le caractère professionnel de la maladie a été reconnu.

Bon à savoir : Depuis 1993, lorsque les conditions des tableaux ne sont pas réunies et que la présomption d’origine ne peut être retenue, le CRRMP peut reconnaître comme professionnelle une maladie dans deux autres situations :

  • si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (CSS, art. L. 461‐1, al. 3)
  • si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle‐ci ou une incapacité permanente (IPP) d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434‐2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (CSS, art. L. 461‐1, al. 4). Ce taux d’IPP doit être supérieur ou égal à 25 % actuellement.
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