Cass. Soc. 10 février 2016:

 

Le non respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au CDD constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

En cas de violation des conditions légales concernant le recours au CDD, les syndicats ne peuvent pas agir pour le salarié aux fins d’obtenir la requalification en CDI (sauf à exercer l’action de substitution prévue par l’article L 1247-1).

En l’espèce, le conseil des prud’hommes avait constaté que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, limitant à 60 jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée et avait condamné l’employeur à payer l’union locale des sommes à titre de dommages et intérêts. La cour de cassation confirme cette décision qui avait accordé 1000€ au syndicat intervenu aux côtés du salarié.

Rappelons qu’il est en effet de principe que l’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. Soc., 30 novembre 2010, 09-42.990).

Dans le même sens, la Cour de Cassation a rendu deux décisions : Cass. Soc., 23 mars 2016, 14-22.250, 14-23.276, par lesquelles elle confirme que la violation des dispositions relatives au CDD et à l’intérim justifie la demande d’indemnisation des syndicats au nom de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. En effet,les organisations syndicales ont la possibilité pour les d’intervenir volontairement à l’instance introduite par le salarié afin d’obtenir des dommages et intérêts au nom de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation a ainsi estimé que « la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d’embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession ».

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