Cass. soc. 25-1-2017 n° 15-21.926 F-D
La rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties. La convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
08 mars, 2018