Les conditions de désignation d’un RSS dans une entreprise de travail temporaire:

 

Cass. Soc., 11 mai 2016, 15-17.200

 

Les dispositions du Code du travail encadrent la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise. Ainsi l’article L 2142-1 précise : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat (…)  peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »

L’article L 2142-1 complète : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (…). Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (…) ».

Il en résulte qu’il faut au moins deux adhérents pour constituer une section syndicale, et que l’un deux peut être désigné en qualité de représentant de la section syndicale.

Dans les entreprises de travail temporaire, ces adhérents peuvent être des salariés permanents mais aussi des travailleurs intérimaires. La cour de cassation précise que ces derniers doivent répondre à la condition d’intégration dans les effectifs, c’est-à-dire avoir été liés par des contrats de mission pendant au moins trois mois sur la dernière année civile.

Peu importe qu’ils ne soient plus liés par un contrat de mission au jour de la désignation. Ils conservent en effet la qualité d’adhérents tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur volonté de plus bénéficier d’un nouveau contrat de mission, et tant que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

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