Cass.soc., 19 Novembre 2014, n°13-17.729, FS+P+B:

 

Le refus d’une requalification systématique de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à des faits de harcèlement moral avérés

Suite à un incident avec un supérieur hiérarchique, un salarié est arrêté pour cause de maladie. L’employeur avertit de cette situation avait rapidement agit afin de faire cesser ces actes de harcèlement moral. Six mois après avoir repris le travail, le salarié démissionne sans émettre de réserves.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande également l’indemnisation de son préjudice au titre des conséquences du harcèlement subi et au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.

La cour d’appel fait droit à ses demandes indemnitaires. Par contre, elle déboute le salarié de sa demande de requalification.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. De son côté, le salarié n’ayant pas obtenu la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse forme aussi un pourvoi en cassation.

L’employeur peut-il être condamné à réparer le préjudice au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à son obligation de résultat ? Le salarié qui démissionne sans émettre de réserves six mois près ces faits de harcèlement peut-il obtenir systématiquement la requalification de celle-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Pour la Cour de cassation l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car le harcèlement est avéré. Il importe peu que l’employeur ait rapidement agi en vue de faire cesser ces agissements. La Cour de cassation déboute aussi le salarié de sa demande de requalification. Elle juge « qu’ayant rappelé les termes de la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, et constaté, d’une part, que les faits de harcèlement s’étaient produits plus de six mois avant la rupture, d’autre part, que l’employeur y avait rapidement mis fin, la cour d’appel a pu décider que la démission du salarié n’était pas équivoque »

 

Commentaire:

 

Le salarié qui démissionne a le droit de demander une requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a déjà admis qu’une démission émise sans réserve puisse être contestée devant le juge par le salarié qui fait état de griefs à l’encontre de son employeur(1). La requalification par le juge n’est cependant pas automatique. Il reste libre d’apprécier le caractère équivoque de la démission. Très souvent, la démission, suite à des faits de harcèlement, est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exemple, le jour de sa démission un salarié avait été placé en arrêt maladie et avait quitté l’entreprise suite à des reproches de son supérieur hiérarchique avant de se rétracter(2). Toutefois, dans l’affaire étudiée le salarié avait démissionné sans réserve, six mois après le harcèlement que l’employeur s’était rapidement déployé à faire cesser. Ainsi, malgré ces faits de harcèlement il apparaît que cette démission n’était pas équivoque. On peut souligner la prise en compte de la temporalité.

 

Conseil :

 

En tant qu’employeur il est nécessaire d’agir en amont, c’est à dire de mener des actions de prévention afin d’éviter la survenance de harcèlement, ce qui évitera de devoir des dommages et intérêts à la victime à la fois pour réparer le préjudice subi du fait du harcèlement et du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

 

(1) Cass.soc., 24 Avril 2013, n°11-28.398 « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission à la date à laquelle elle à été donnée, que celle-ci était équivoque, l’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. »

(2) Cass.soc., 26 mars 2010, n°08-44.923

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