Obligation de sécurité de l’employeur: une obligation de moyen

 

 

Cass soc. 25 novembre 2015 n° 14-24.444

 

Jusqu’à cet arrêt, l’obligation de sécurité de l’employeur était considérée comme une obligation de “résultat”. L’employeur ne pouvait s’en exonérer qu’en invoquant l’absence de faute. Seule la survenance d’un cas de force majeure lui permettait de s’exonérer de sa responsabilité en cas d’atteinte à la santé du salarié. Tâche quasiment impossible.

C’est pourquoi la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de mettre fin à cette obligation de résultat.

L’employeur a toujours l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés. Mais, l’obligation n’est plus de résultat mais de moyen : l’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses salariés.

La Cour de cassation apporte toutefois une précision inédite. Elle qualifie de “légale” l’obligation de l’employeur. Ce faisant, elle se réfère expressément aux dispositions du Code du travail, singulièrement les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, lesquels prévoient une liste de mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

Et la Cour précise “toutes les mesures”, ce qui signifie que l’employeur ne devra pas se contenter d’avoir pris les mesures “nécessaires”, comme cela est écrit parfois, mais “toutes les mesures”. Or, les articles L. 4121-1 et L.4121-2 sont assez complets en la matière. L’obligation de l’employeur est donc une obligation de moyens “renforcée”, ce qui ne devrait donc pas trop modifier la face des litiges car, très souvent, la démonstration par l’employeur de “toutes les mesures prises” sera particulièrement ardue.

La différence entre obligation de sécurité de résultat et obligation de moyen est donc assez ténue (une affaire de spécialistes…) : pour les salariés, l’obligation de sécurité subsiste, pour l’employeur aussi mais, s’il a pris toutes les mesures, il pourra s’en prévaloir.

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