Appréciation du risque grave pouvant justifier le recours à l’expertise du CHSCT

 

Cass.soc., 12-07-2016, n°15-16337

 

Selon l’article L.4614-12, Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. La jurisprudence a considéré que c’est au CHSCT de prouver l’existence du risque grave et aux juges du fond d’en …apprécier sa réalité. Dans l’arrêt du 12 juillet, le CHSCT avançait des éléments constituant, selon eux, un faisceau d’indices de l’existence d’un risque grave : dégradation des conditions de travail, retrait d’un salarié et droit d’alerte, etc. La Cour d’appel n’a néanmoins pas considéré l’existence d’un risque grave et la Cour de cassation a confirmé « l’absence d’incident précis » pour annuler la décision du CHSCT du recours à l’expertise. « […] qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés, l’absence d’incident précis, le caractère stable de l’absentéisme sans rapport avec une situation de travail commune à l’ensemble des salariés, le caractère isolé des troubles de santé de deux salariés, ainsi que la prise en charge spécifique des difficultés rencontrées par un troisième en situation de handicap, l’objectif seulement salarial d’un mouvement de grève de deux jours et enfin l’inexistence d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré présent, actuel et identifié, la cour d’appel […] a pu en déduire l’absence de risque grave au sens de l’article L. 4614-12 1° du code du travail et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT ».

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