Sort des jours de RTT non pris.

 

Cass. Soc. 31 mars 2016, 14-29.326

 

La Cour de cassation fait application des principes dégagés en 2015 à propos du solde de jours de RTT constaté lors de la rupture du contrat de travail.

Lorsque l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail prévoit que les jours de réduction du temps de travail sont pris sur proposition du salarié et après accord de la direction, et que les jours non pris à la date de la rupture du contrat de travail ou en fin d’annualisation ne donnent lieu à aucune indemnisation, le salarié ne peut réclamer le paiement de son reliquat s’il ne démontre pas avoir sollicité la prise des jours RTT ou n’avoir pas pu les prendre du fait de l’employeur.

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