Cass. soc. 12-4-2016 n° 15-20.767

 

En l’espèce, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a décidé la création de onze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la “direction réseaux Ile-de-France”, commune aux sociétés Gaz réseau distribution France (GrdF) et Electricité réseau distribution France (ErdF) couvrant chacun des périmètres géographiques différents.

Les sociétés GrdF et Erdf ont demandé l’annulation de certaines désignations intervenues au sein de certains CHSCT sans obtenir gain de cause.

Mais la Cour rappelle, au visa de l’article L. 4613-4 du code du travail, que « dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail », et « qu’il en résulte que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l’implantation de ces comités ».

En conséquence, la Cour a précisé que lorsque, dans un établissement d’au moins 500 salariés, plusieurs  CHSCT sont mis en place selon un critère géographique, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT, sauf accord en disposant autrement.

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