CA Montpellier 13-4-2016 n° 14/01554

Dans cette affaire présentée devant la Cour d’appel de Montpellier, une salariés employée comme caissière chez Lidl est licenciée notamment pour avoir volé 20€ dans la caisse. Pour établir la faute de X…, l’employeur s’appuie essentiellement sur un dispositif de vidéo surveillance mis en place dans l’entreprise, notamment dans la salle des coffres où l’intéressée était occupée à compter l’argent de la caisse et où elle aurait été surprise en train de dérober une partie de cet argent.

Si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et, à ce titre, déloyal, un tel procédé étant alors illicite et la preuve obtenue par ce moyen ne pouvant être admise.

Si effectivement le contrat de travail de X…, conclu en décembre 2006, prévoyait en son article 9 que, « pour lutter contre la démarque inconnue, la société pourrait recourir à l’installation de moyens de surveillance dans les locaux de la société et ses annexes », il ne s’agissait alors que d’informer la salariée sur l’ éventuelle mise en place dans le futur d’un tel dispositif de surveillance et non d’une information portant sur l’installation effective d’un tel système de surveillance.

Ainsi, il n’a pas été établi que l’installation effective du système de vidéosurveillance, dont on ne sait d’ailleurs à quelle date elle est intervenue, a été préalablement portée à la connaissance de la salariée et, au surplus, que celle-ci a été informée que ce système pouvait être également utilisé pour surveiller les salariés et à des fins disciplinaires.

De plus, un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance n’est pas reconnu comme informant les employés qui y travaillent, de l’existence d’un tel dispositif.

Dès lors, l’enregistrement en cause, effectué à l’insu de X…, constitue un moyen de preuve illicite du comportement de la salariée et doit être écarté.

En conséquence, la Cour d’appel a considéré que ne peut être utilisé à titre de preuve de la faute d’un salarié, l’enregistrement issu d’un système de vidéosurveillance dont l’installation et la finalité n’ont pas été préalablement portées à la connaissance de l’intéressé, la seule mention dans son contrat de travail de la possibilité pour l’entreprise de recourir à un tel dispositif étant insuffisante.

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