Port de la tenue de travail pendant de temps de pause

 

Cass. soc. 15 octobre 2014 n° 13-16.645

 

L’obligation du port de la tenue de travail pendant le temps de pause ne permet pas d’assimiler ce temps à un temps de travail effectif.

La Cour de cassation a rappelé une nouvelle fois la définition du temps de travail effectif.

En l’espèce, un des chefs d’atelier de la société REITHLER, licencié par son employeur, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes : heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé.

La cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires ; les juges ont considéré que les temps de pauses-repas, octroyés en fonction des plannings et pris en tenue de travail, doivent être considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc ainsi donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

La chambre sociale censure cette décision aux motifs qu’elle viole les articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail (CA Paris – 27.02.2013).

En effet, le principe est que le temps de pause ne correspond pas à du temps de travail effectif, et ce, même si le salarié ne peut pas quitter l’enceinte de l’entreprise (cas d’un pause brève) ; l’important est que le salarié puisse vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps. Par exception, si le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur, se conforme aux directives de ce dernier, et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

C’est ce que rappelle la Haute Juridiction dans cet arrêt : « le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La règle est ainsi posée, « la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif ».

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