Le temps de pause:

 

La loi Travail a modifié les articles du code du travail concernant le temps de pause. Petit rappel des dispositions en vigueur. La loi prévoit qu’un salarié a droit à un temps de pause d’au minimum 20 minutes consécutives par jour pour 6 heures de travail dans la journée.

  • Article L3121-16 (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)): « Dès que le temps de travail …
  • quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
  • Article L3121-1 (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V) ): « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Article L3121-2 (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)): « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis ».

 

Ainsi, il faut préciser que le temps de pause, dans la mesure où il ne correspond pas à du travail effectif, n’a pas à être rémunéré par l’employeur. De plus, les juges considèrent que le temps de pause doit constituer un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité (Cass. Soc., 15 mai 2014, n°12-24771). Néanmoins, les pauses café, cigarette, téléphone personnel n’ont pas à être rémunérés. En effet, seules les pauses pendant lesquelles le salarié doit rester à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir faire ce qu’il veut, doivent être payées comme du temps de travail. Par exemple lorsqu’on demande au salarié de surveiller les machines durant sa pause, et qu’il ne peut pas sortir fumer une cigarette ou téléphoner : ce temps doit être rémunéré car il est considéré comme du travail effectif. La seule circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif (Cass. Soc., 15 octobre 2014, n°13-16645).  Attention : les conventions collectives peuvent prévoir un temps de pause supérieur voir un temps de pause rémunéré.

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