La dérogation au travail de nuit: le travail de soirée

 

Le travail de nuit a été quelque peu modifié par la loi n° 015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. En effet, elle met en place une nouvelle dérogation au travail de nuit : le travail en soirée.

 

1- La définition du travail de nuit 

 

Est considéré comme étant du travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (art. L3122-29 c. trav).

Mais, cette période comprise entre 21 heure et 6 heures peut être modifiée :

  • sous certaines conditions, par une convention ou un accord collectifde travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. En effet, une convention ou accord collectif peut définir comme étant du travail de nuit toute autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures. Il faut toutefois impérativement que cette autre période de 9 heures inclue l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ;
  • à défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.

Le principe est que le recours au travail de nuit est exceptionnel (art. L3122-32 c. trav.).

La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement (art. L3122-33 c. trav.).

C’est cet accord ou convention qui doit indiquer les contreparties auxquelles a droit un salarié, dans le cadre du travail de nuit.

 

2- Les dérogations au travail de nuit

 

  • Travail de nuit et secteur de la rédaction, de la presse, des activités audiovisuelles et cinématographiques

Par dérogation, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures (art. L3122-30 c. trav).

Là encore, une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette période de substitution devra nécessairement comprendre l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures

 

  • Une nouvelle dérogation : le travail en soirée pour les ZTI

La loi Macron, du 6 août 2015, met en place un régime dérogatoire au travail de nuit dans les zones touristiques internationales (ZTI).

En effet, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans ces zones, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à minuit. Mais, même lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures (art. L3122-29-1 c. trav.).

Le cas échéant, le travail de 21 heures à minuit est considéré comme étant du travail en soirée et non comme du travail de nuit.

La possibilité d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux entreprises ou établissements couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté.

Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

L’accord collectif doit prévoir, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

  • la mise à disposition d’un moyen de transportpris en charge par l’employeurqui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
  • les mesuresdestinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
  • la fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis.

Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler en soirée, entre 21 heures et 24 heures.

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