CA Amiens 16-8-2016 n° 15/01960

 

L’article L. 4613-3 du code du travail prévoit que « Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps varie en fonction de l’effectif de l’établissement : – 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés – 5 heures par mois de 100 à 299 salariés – 10 heures par mois de 300 à 499 salariés – 15 heures par mois de 500 à 1 499 salariés – 20 heures par mois à partir de 1 500 salariés. »   Ces heures sont rémunérées et assimilées à du temps de travail pour accomplir leur mission. Autrement dit, les membres du CHSCT disposent d’un certain nombre d’heures qu’ils peuvent utiliser à leur guise dès lors qu’ils mettent ce temps libre au service du mandat dont ils sont investis. Ainsi, la Cour d’appel d’Amiens a pu considérer qu’un membre du CHSCT avait fait un usage de son crédit d’heures conforme à l’objet de son mandat en assistant à une audience pénale relative à un cas de harcèlement moral d’une ampleur inédite dans la région, susceptible de parfaire sa formation théorique en la matière, d’appréhender de manière concrète la prévention, le repérage et le traitement des situations de souffrance au travail, auxquelles il était confronté au sein de son entreprise, sans que ce dernier puisse en être désavantagé.

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