Cass, soc, 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B

 

Un salarié a été licencié pour faute grave mais les parties concluent une transaction. Il réclame des dommages et intérêts pour perte de salaire ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que le salarié n’est pas fondé dans ses demandes car il a conclu une transaction stipulant qu’il n’avait rien à réclamer à son employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ».

 

Commentaire:

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence(1), la Cour de cassation ne s’oppose plus aux clauses de renonciation générale et s’aligne sur l’analyse de l’Assemblée Plénière. Avec une application stricte de l’article 2049 du Code civil(2), les parties devaient indiquer les sommes qui ne pourraient plus être demandées par le salarié. A défaut, celui-ci conserverait la possibilité d’agir en justice pour les réclamer.

Ainsi, un salarié pouvait conclure une transaction portant sur une clause de non concurrence et réclamer au juge l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et le complément d’indemnité compensatrice de congés payés(3).

 

(1) Cass, soc, 12 octobre 1994, n°91-42.456

(2) « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».

(3) Cass, soc, 20 mars 1990, n°86-43.768

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