Droit de grève pour les salariés d’une entreprise privée affectés à la gestion d’un service public

 

Cass. soc. 8 octobre 2014 n°13-13.792:

 

Les salariés d’une entreprise privée affectés à la gestion d’un service public sont soumis aux dispositions légales du droit de grève dans le service public.

Cet arrêt juge de la licéité du mouvement sur les moyens utilisés par les grévistes. La SNCM a saisi le juge des référés du TGI dans le but de faire cesser un mouvement collectif dont elle conteste la licéité.

Le TGI fait droit à sa demande, et un appel est interjeté par le syndicat CGT. La cour d’appel, statuant en référant, infirme le jugement concerné (CA Aix-en-Provence – 20.12.2012). L’employeur se pourvoit en cassation.

L’employeur indique dans son argumentaire que sa société est en charge de la gestion d’un service public. Dès lors, l’ensemble de ses salariés doit être régi par les dispositions relatives à la grève dans le service public, entre autres le respect du dépôt d’un préavis de grève cinq jours francs avant l’arrêt de travail (L2512-2 c. trav.). Le syndicat CGT des marins de Marseille, à l’initiative du mouvement contesté, a fait parvenir un avis de grève à l’employeur le jour même de la grève. Ainsi, la cour d’appel aurait dû reconnaître le mouvement illicite. Ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle a considéré que les salariés-grévistes n’étaient pas affectés à la gestion du service public, et donc n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L2512-2 du code du travail.

L’employeur fait également grief à la cour d’appel d’avoir constaté au jour de sa décision que le mouvement avait cessé alors que « la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite s’’apprécie à la date à laquelle les premiers juges statuent ».

La Haute Juridiction rejette l’ensemble du pourvoi. Elle rappelle que la gestion du service public de la SNCM concerne les trajets maritimes de Marseille à la Corse. Or, l’équipage concerné par la grève était affrété « au Corse », navire faisant la liaison entre Toulon et la Corse. Dès lors, comme l’avait justement rappelé la cour d’appel, le personnel n’était pas en charge d’un service public et n’avait pas à se soumettre au préavis de l’article L2512-2 du code du travail pour faire grève.

Par ailleurs, la Haute Juridiction indique également que le mouvement collectif n’a « provoqué aucune interruption, ni dégradation de l’entreprise dans le cadre de ses missions de service public », que dès lors, l’ordonnance demandant aux syndicats de mettre fin à toute entrave aux manœuvres devait être annulée, puisque le mouvement n’entraînait aucun trouble manifestement illicite.

Sur la question de la date à laquelle la cour d’appel s’est placée pour statuer, la Cour de cassation indique seulement que « que le moyen, qui critique en sa 2nde branche un motif erroné mais surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ».

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt c’est que « les dispositions […] relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public, ne s’appliquent au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public ». Dès lors, l’obligation de préavis ne s’impose qu’au personnel en charge de la gestion du service public.

La Cour de cassation réaffirme la position qu’elle a tenu en 2012[1].

[1]Cass. soc. 09.10.2012 n°11-21.508

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