Discrimination syndicale reposant sur des éléments factuels:

 

Cass. soc. 28 janvier 2015 n° 13-23.801:

 

En l’espèce, un salarié, titulaire de mandats syndicaux et électifs depuis de nombreuses années au sein de l’entreprise, n’a bénéficié d’aucun entretien d’évaluation depuis plusieurs années, ni d’aucune évolution de carrière et stagne au même coefficient depuis 1983. Par ailleurs, les formations qui lui ont été proposées n’ont jamais été en lien avec son activité professionnelle.

S’estimant victime de discrimination syndicale, il décide de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir une reclassification et des dommages-intérêts.

La cour d’appel le déboute de ses demandes alors qu’elle a constaté que les éléments qu’invoquait le salarié étaient bien établis, ce qui laissait supposer l’existence d’une discrimination et que l’employeur aurait dû démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que la cour d’appel a violé l’article L1132-1 du Code du Travail.

Les éléments factuels laissaient supposer l’existence d’une discrimination et l’employeur ne rapportait la preuve que la différence de traitement reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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