La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 Janvier 2019, a rappelé un principe fondamental posé par l’article L.1242-1 du Code du travail : Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans cette affaire, le salarié a été engagé par une société le 12 Décembre 2011 en contrat à durée déterminé dans le cadre d’un remplacement. Pendant, 3 ans, ce salarié va conclure 59 contrats à durée déterminée avec le même employeur, pour le même poste et la même rémunération, à savoir infirmier et parfois aide-soignant.
Ces 60 contrats à durée déterminée ne sont pas continus. En effet, le salarié avait de brèves périodes d’interruption. Pour autant, il est précisé que le salarié était à l’entière disposition de l’employeur, durant ces 3 années, il était amené à accepter des remplacements de dernières minutes et n’a travaillé pour aucun autre employeur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel ; le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur a été condamné à verser les rappels de salaires, les congés payés correspondants au période d’interruption et les indemnités de licenciement sans cause réel et sérieuse.

60 contrats à durée déterminée de remplacement non continus pendant 3 ans avec le même salarié s’assimilent à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.

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