Elections : Occupation possible par un cadre d’un siège non réservé

Cass. soc., 22 octobre 2014, n°13-28.487, F-D

 

L’article R. 4613-1 du Code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie des agents de maîtrise et cadres, n’interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le Code du travail n’attribue aucune affectation catégorielle particulière.

En l’espèce, lors du renouvellement du CHSCT d’une société  le 2 novembre 2013, trois sièges étaient à pourvoir dont l’un réservé aux cadres. Les listes FO et CGT/CFTC ont obtenus 5 voix sur les 10 suffrages exprimés. L’Union départementales CFTC a contesté les modalités d’attribution des sièges à l’issue du scrutin.

Le tribunal de premier instance retient que le premier élu au bénéfice de l’âge le candidat placé en tête de la liste CGT/ CFTC appartient à la catégorie des cadres et que, par conséquent, le deuxième siège qui aurait dû revenir au candidat placé en tête sur la liste FO ne peut lui être attribué car ce candidat appartenant lui aussi à la catégorie des cadres. Selon le juge de première instance, sa désignation serait contraire aux dispositions de l’article R.4613-1 du code du travail qui s’opposent à la désignation d’un nombre de candidats cadres plus important que le nombre de sièges réservés à cette catégorie de personnel. Autrement dit, dès lors que sur les trois sièges, un seul était réservé aux cadres, les deux autres sièges devaient nécessairement être attribués à des candidats n’appartenant pas à cette catégorie.

Le syndicat FO s’est alors pourvu en cassation, conduisant ainsi la Cour de cassation à s’interroger sur le point de savoir si le fait qu’un certain nombre de sièges soit réservé à une catégorie professionnelle interdit que des salariés, appartenant à cette catégorie, puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n’attribue aucune affectation catégorielle particulières.

La Cour de cassation rappelle Le Code du travail réserve, selon l’effectif de l’établissement, un à trois sièges au sein du CHSCT à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise[1]. Si ces sièges réservés n’ont pas été pourvus, ils doivent rester vacants. Il est en effet impossible de les attribuer à une autre catégorie du personnel[2].

En revanche, les cadres ou agents de maîtrise peuvent, en plus du ou des sièges réservés, accéder aux autres sièges qui ne sont affectés à aucune catégorie particulière. La Cour de cassation avait déjà tenue la même position précédemment[3], c’est donc sans surprise qu’elle réaffirme qu’un cadre peut aussi être désigné pour occuper un siège non réservé, le nombre de sièges réservés ne correspondant pas au nombre maximal de cadres ou agents de maîtrise admis à siéger au CHSCT.

 

[1] Article R. 4613-1 du Code du travail

[2]Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11‐60.171

[3]Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 13‐13.607 FS-PB

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