Cass.soc., 26 novembre 2014, n°13-20.855

La Cour de Cassation considère que la stagnation de carrière d’un salarié protégé et l’insuffisance de d’éléments objectifs dans la justification de l’employeur est constitutif de discrimination syndicale.

En l’espèce, engagée le 18 septembre 1989 par la société Conflans distribution centre Edouard Leclerc, Mme X… a exercé à compter de janvier 1997 divers mandats électifs de représentation du personnel.

Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 janvier 2002, elle a été réintégrée dans l’entreprise en exécution d’une ordonnance de référé du 9 mars 2004.

Le 23 novembre 2006, se plaignant de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir son positionnement à un emploi de niveau 5 (agent de maîtrise), ainsi que la réparation de son préjudice tant financier que moral.

L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme à la salariée à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la discrimination syndicale subie.

Mais la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif « qu’ayant relevé que la salariée subissait une stagnation de carrière et que l’employeur n’avait jamais accédé à ses demandes écrites présentées en 2005, 2009 et 2011 tendant à bénéficier de l’entretien professionnel prévu par la convention collective applicable, la cour d’appel qui a constaté que l’employeur ne justifiait pas de ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la seule circonstance qu’aucun salarié n’ait bénéficié d’un entretien professionnel n’étant pas constitutif d’un tel élément, a légalement justifié sa décision ».

Cet arrêt d’espèce vient compléter les exemples de la jurisprudence constante en matière de discrimination syndicale.

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