Cass. soc., 15 avril 2015, n°13-18340
Des avertissements injustifiés, et une modification des horaires de travail d’un salarié figurant dans son contrat de travail, sans son accord, sont des faits de nature à le déstabiliser, et entraînent une dégradation de son état de santé. Ces faits caractérisent donc bien une situation de harcèlement moral.
En l’espèce, une salariée, se plaignant de multiples injures verbales et de modifications arbitraires de son emploi du temps, saisit la médecine du travail. Cette dernière adresse alors la salariée à un psychologue, qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif lié à un processus de harcèlement moral.
La salariée saisit alors le conseil des prud’hommes pour harcèlement moral et non-respect de son contrat de travail. Elle est ensuite licenciée pour inaptitude.
En appel, l’employeur est condamné au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Ce dernier se pourvoit alors en cassation en estimant :
- que la Cour d’appel aurait dû constater par elle-même la réalité des agissements de l’employeur
- qu’en retenant que le harcèlement moral dont la salariée se prétendait victime trouvait son origine dans des notes de services affichées sur le lieu de travail, la Cour d’appel n’a pas fait ressortir l’existence d’agissements précis visant personnellement la salariée
- que les Juges du fond aurait nécessairement du vérifier si la situation conflictuelle entre la salariée et son employeur pouvait être due au comportement de la salariée.
Mais la Haute Juridiction rejette le pourvoi en énonçant la règle susvisée.
12 mai, 2015