Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B
Impossibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié inapte en raison du harcèlement moral dont il est victime, pendant la durée de la clause de garantie d’emploi
Le contrat de travail ne peut être rompu avant l’expiration de la période couverte par la garantie de la clause de garantie d’emploi quand celle-ci ne le permet qu’en cas d’accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure. Ce n’est pas le cas de l’inaptitude du salarié qui trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été la victime.
En l’espèce, M. X a été embauché par une mutuelle en qualité d’attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003. Le 11 octobre 2004, il a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l’assurance. Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu’à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007. Puis, il a été licencié pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement le 28 octobre 2008, après autorisation de l’inspecteur du travail donnée le 15 octobre 2008.
M. X a alors saisi la juridiction le conseil des prud’hommes en contestant la validité de ce licenciement, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
La cour d’appel (CA Rouen, 4 juin 2013, n° 12/06066 a condamné l’employeur à payer une somme au salarié en exécution de la clause de garantie d’emploi.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point en énonçant la règle susvisée.