Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-21.671, FSP+B
Le juge, qui requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ne peut fixer une durée de travail supérieure à la durée légale.
En l’espèce, après avoir été engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par une société, un salarié a saisi le conseil de Prud’hommes d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes.
Après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du Code du travail, la cour d’appel (CA Chambéry, 23 mai 2013, n° 12/01012), statuant sur renvoi après cassation l’a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.
Mais, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du Code du travail en énonçant la règle susvisée.
06 juillet, 2015