TGI Paris, ordonnance en la forme des référés, 9 juin 2015, n°15/54403

 

Dans une ordonnance rendue en la forme des référés, le TGI de Paris ordonne, pour la 1ère fois  la prolongation du délai de consultation du comité d’entreprise, comme l’y autorise la loi de sécurisation de l’emploi.

Les délais de consultation du comité d’entreprise sont désormais strictement encadrés si les parties ne parviennent pas à un accord (C. trav., art. L. 2323‐3). Quand les consultations ne font pas l’objet de dispositions spécifiques, les délais fixés ressortent des articles R. 2323‐1 et R.2323‐1‐1 du Code du travail et varient en fonction de la complexité de la procédure (saisine du CHSCT ou encore intervention d’un expert), afin de garantir l’effet utile de la consultation dans un délai d’examen suffisant.

Au final, la consultation s’étend entre 1 et 4 mois ; le point de départ du délai de consultation étant la remise des informations précises. Lorsque ce délai s’achève, le CE est réputé avoir émis un avis négatif s’il a gardé le silence.

À défaut d’accord, seul le juge peut en délivrer le CE de ces délais. Ainsi en a décidé l’article L. 2323‐4 qui permet au CE qui ne dispose pas « d’éléments suffisants » de saisir le président du TGI statuant en la forme des référés. En cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323‐3 ». Jusqu’ici,  la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la prolongation du délai de consultation. C’est désormais chose faite avec cette ordonnance concernant un projet de dissolution et de nomination d’un liquidateur. Le juge décide, « compte tenu du complément d’informations à communiquer », de prolonger « le délai de consultation du CE de 2 mois à compter de la transmission par l’employeur des éléments d’information précités, communication qui devra intervenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision ». En attendant, la direction n’est pas autorisée à mettre en œuvre son projet.

Bon à savoir : Conformément à l’article L. 2323‐4 du Code du travail, le CE peut, quand il s’estime insuffisamment informé, saisir le président du TGI statuant en la forme des référés (et non pas le juge des référés : TGI Lyon, ord. réf., 31 déc. 2014, no 14/02707).
Plusieurs décisions des juges du fond affirment  qu’à partir de l’expiration du délai préfix (variant d’un à quatre mois), toute action ayant pour objet de remettre en cause l’avis donné ou réputé tel, est, en principe, irrecevable (TGI Paris, ord. réf., 24 juin 2014, no 14/5499 ; CA Basse‐Terre, 13 avr. 2015, n°15/00220).

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