Cass. crim. 7 janvier 2015 n°12-86.653

 

Constitue un délit de mise en danger d’autrui la violation délibérée par la société des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail ayant exposé de façon directe et immédiate un salarié à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.

 

Un salarié qui venait de laver un flacon ayant contenu de l’hydrogène sulfuré, a été pris d’un malaise, ayant entraîné un jour d’incapacité totale de travail, causé par l’inhalation de ce produit, dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n’avait pas permis la complète évacuation. Poursuivie pour mise en danger d’autrui, en raison de l’inobservation des prescriptions des articles R.4222-20, R.4222-22 et R.4412-39 du code du travail, la société a sollicité sa relaxe, au motif que, nonobstant cette inobservation, son salarié n’avait pas été exposé à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, et qu’à supposer même un tel risque établi, l’existence d’un lien de causalité, direct et immédiat, entre celui-ci et la violation de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité lui étant reprochée n’était pas établie.

Le tribunal a écarté cette argumentation, la société a interjeté appel du jugement la condamnant. La cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité, décision suivie par la Cour de cassation qui a estimé que les motifs établissaient l’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, des dispositions du code du travail visées à la prévention.

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