Licéité du recours à des CDD au motif d’un accroissement temporaire d’activité

 

Cass. soc 25 mars 2015 n° 13-27.695

 

Le recours à des CDD au motif d’un accroissement temporaire d’activité est licite même si celui-ci intervient pour une production supplémentaire adaptée à l’hiver.

L’affaire concerne un salarié engagé en contrat de travail, conclu à durée déterminée pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, par une société de pneumatiques  « en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de la commande suivante : déchargement de pneumatiques chez le client Michelin à Saint-Priest ». Cette convention permettait un renouvellement une fois pour une période égale, inférieure ou supérieure à la durée initiale du contrat, la durée maximale, renouvellement compris, ne pouvant dépasser dix-huit mois.

Pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 27 novembre 2008, la société a indiqué au salarié par lettre datée du 9 janvier 2009 que son contrat de travail à durée déterminée prenait fin le 26 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir sanctionner le défaut de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.

Il entendait faire reconnaître que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et devait en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La cour d’appel de Lyon le 12 décembre 2012 a rejeté sa demande. La Cour de cassation confirme cette décision en rappelant qu’« il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée de sorte que pour apprécier le bien-fondé du recours à un tel contrat il appartient au juge de rechercher si le recours à ce contrat était effectivement justifié par le motif mentionné dans le contrat ».

On aurait pu penser que la circonstance que la manutention de pneumatiques Michelin était une activité saisonnière et récurrente de l’employeur, correspondant aux besoins spécifiques liés aux périodes hivernales et se répétant chaque année à la même période, caractérisait ainsi l’existence d’un besoin saisonnier quand le salarié avait été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Mais la Cour de cassation en décide autrement et estime qu’ « après avoir relevé que le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d’activité et que l’employeur exerçait l’activité habituelle de manutention de pneumatiques, la cour d’appel, qui a constaté l’existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l’hiver, d’un surcroît d’activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu, a, sans modifier l’objet du litige, légalement justifié sa décision ».

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