Cass. soc. 4 février 2015, 13-25.627:

 

La conclusion d’un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial oblige l’employeur à fournir un travail au salarié.

 

En l’espèce, un salarié engagé le 2 octobre 2006 par une société de communication en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès d’un autre société exerce, à compter d’un avenant en date du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu. Il est licencié le 19 mars 2010 au motif qu’il n’a pas respecté la clause d’objectifs de son contrat de travail lui faisant obligation de conclure, avant la fin de sa mission en cours, une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Il a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2013, a condamné l’employeur au paiement des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci a formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l’économie du portage salarial repose sur le fait que c’est au salarié porté qu’il appartient de trouver des missions auprès d’entreprises clientes. En conséquence, si le salarié porté est soumis au régime du salariat pour ce qui concerne sa rémunération et ses accessoires, l’entreprise de portage salarial ne saurait être tenue de lui fournir du travail.

La chambre sociale rejette le pourvoi en rappelant sa jurisprudence du 17 février 2010[1] : le portage salarial relève du régime du salariat et emporte donc l’obligation d’ordre public de fournir du travail au salarié porté. Pour la Cour de cassation, il est donc interdit de licencier un salarié porté au motif qu’il est resté sans activité, nonobstant la présence d’une clause l’obligeant à trouver de nouveaux clients.

 

[1]Cass. Soc 17.02.2010, n°08-45.298

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