Caractères de l’emploi saisonnier

 

Cass. soc. 9 octobre 2014 n°13-21.115

 

Le salarié en emploi saisonnier doit être affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons.

Un ouvrier agricole, employé dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l’égide de l’OMI en tant que travailleur étranger, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’une prime d’ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n’avaient pas été respectées et qu’il avait, en réalité, occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a débouté de ses demandes le 26 octobre 2012 en estimant qu’il ne pouvait contester le caractère saisonnier de ses tâches, celles-ci étant appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons. Elle ajoute que l’intéressé n’avait jamais été employé pendant toute la période d’ouverture de l’entreprise, soit l’année entière.

La Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale au visa des articles du code du travail L.1242-2[1] et L.1244-1[2]. En effet, les juges du fond auraient dû préciser concrètement la nature et la date des différents emplois en litige et vérifier si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons.

Deux jurisprudences récentes sont venues préciser le cas des CDD saisonniers conclus sans terme précis.

 

[1]liste des cas de recours au CDD

[2]contrats saisonniers successifs

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