Licéité d’une mise à pied prévue par le règlement intérieur de l’entreprise
Cass. soc. 7 janvier 2015 n° 13-15.630:
La mise à pied prévue par le règlement intérieur de l’entreprise n’est licite que s’il en précise sa durée maximale.
La salariée d’un cabinet dentaire est mise à pied par son employeur pour une durée de deux jours en raison de son agressivité et manque de respect à l’égard d’un supérieur hiérarchique, la mauvaise exécution du contrat, l’absence d’esprit d’équipe et le comportement caractériel.
La salariée saisit le conseil des prud’hommes en vue de faire annuler cette sanction disciplinaire. Elle se fonde sur le fait que si le règlement intérieur auquel elle est soumise mentionne cette sanction, il ne précise pas la durée maximale pouvant être infligée.
La cour d’appel de Reims ne fait pas droit à la demande de la salariée. L’arrêt du 20 février 2013 retient que, bien que le règlement intérieur ne prévoit pas de durée maximale à la mise à pied, la convention collective applicable à la salariée indique, quant à elle, que « la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu’à une durée de 10 jours ouvrables ». Pour les juges du fond, la présence de la mise à pied dans le règlement intérieur ET la durée maximale de la convention collective rendent licite la sanction prise à l’encontre de la salariée.
La Cour de cassation casse cependant l’arrêt. Elle précise que le fait que la convention collective applicable à l’entreprise prévoit la durée maximale de la sanction, n’exonère pas l’employeur de son obligation de la faire figurer dans le règlement intérieur de la société. Dès lors, son défaut rend nulle l’application de la sanction, quant bien même celle est justifiée.
La Cour ne fait que rappeler une jurisprudence qu’elle et le Conseil d’État avaient déjà rendue[1].
[1]CE 21.09.1990 n°105247 ; Cass. soc. 26.10.2010 n°09-42.740
26 août, 2015