Cass. soc. 24 septembre 2014 n° 13-10.233:

 

En l’espèce, un agent de contrôle engagé par l’URSSAF le 1er juin 1989 devenu inspecteur degré 1 le 1er juillet 1997 et une collègue engagée par l’URSSAF en qualité d’agent de contrôle des employeurs et devenue inspectrice degré 1 à compter du 1er mai 2002, respectivement délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, ont fait partie des quatre inspecteurs en poste à l’URSSAF promus au niveau 7 avec effet au 1er juin 2009 tandis qu’un autre inspecteur avait bénéficié de cette promotion avec effet au 1er mai 2008.

Estimant qu’ils avaient droit à cette promotion avec effet au 1er mai 2008, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes.

Le 30 juin 2010, l’URSSAF a fait citer les deux salariés au fond devant la juridiction prud’homale en vue de faire juger qu’ils devaient être classés au niveau 7 à compter du 1er juin 2009.

La cour d’appel ayant rejeté leurs demandes (CA Colmar, 8 novembre 2012), les salariés se sont pourvus en cassation arguant d’une discrimination syndicale. En effet, M. W et Mme K, tous deux représentants du personnel ont vu leurs candidatures rejetées de manière constante, tandis que trois salariés non-représentants du personnel bénéficiaient de promotions.

L’arrêt des juges du fond est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L1132-1et L1134-1 du code du travail : “en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si en application des critères de compétence professionnelle retenus par l’employeur pour le choix des candidats à la promotion au niveau 7 et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n’exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

En conséquence, pour la chambre sociale, le juge doit vérifier si, en application des critères de compétence professionnelle retenus par l’employeur pour le choix des candidats et des évaluations antérieures des salariés, le candidat qui n’exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année.

 

L’essentiel

 

Cette décision rappelle la nécessité pour le juge de rechercher la preuve d’une discrimination syndicale en dépit d’éléments objectifs avancés par l’employeur.

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