Situation de harcèlement: manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Cass. soc. 19 novembre 2014 n°13-17.729:
Dès qu’une situation de harcèlement se produit au sein d’une entreprise, l’employeur peut être condamné à un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Les faits de harcèlement ont une conséquence directe sur la santé des personnes qui les subissent. De ce fait, l’employeur doit veiller à ce que de telles situations ne se produisent pas au sein de son entreprise, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat.
Suite à un incident avec son supérieur hiérarchique, un salarié est mis en arrêt de travail entre le 13 octobre et le 15 décembre 2009. Le 3 juin 2010, le salarié démissionne de son poste. Il saisit le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au versement d’une indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. L’employeur se pourvoit en cassation sur le moyen que la cour d’appel d’Aix en Provence l’a condamné à un double versement de dommages et intérêts :
- pour harcèlement moral, quant bien même il avait pris les mesures nécessaires pour faire cesser la situation ;
- pour violation de l’obligation de sécurité de résultat alors que, selon l’employeur, celle-ci résultait des mêmes faits de harcèlement.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’employeur. Elle énonce que « l’employeur, tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ».
La cour insiste sur le fait que, même si l’employeur a fait cesser les agissements de harcèlement moral, cela ne l’exonère pas de versements de réparation au titre de manquement à l’obligation de sécurité de résultat. De plus, pour la Haute Juridiction, le manquement à une obligation de sécurité de résultat n’est pas assimilable au harcèlement, même si les deux sont liés, et donc, l’indemnisation de l’un ne peut indemniser l’autre : « la cour d’appel a alloué des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ».
La Cour de cassation confirme ainsi sa position du 6 juin 2012[1].
[1]Cass. soc. 06.06.2012 n°10-27.694
28 août, 2015