CJUE, 26 mars 2015 aff. C-316/13:

 

Une personne employée par un CAT (centre d’aide par le travail) est un travailleur au sens du droit de l’Union Européenne.

Une personne handicapée qui est employée par un CAT n’est pas un salarié et n’a pas de contrat de travail. Pour autant, il perçoit une rémunération pour la prestation de travail qu’il fournit. L’affaire a opposé une personne qui réclamait une compensation financière pour les congés payés acquis avant son arrêt maladie et qu’il n’avait pas pris avant son départ du CAT. La question posée à la CJUE était donc de savoir si un « usager » du CAT est un travailleur au sens de l’Union Européenne, et le cas échéant, de quelles dispositions pouvait-il se prévaloir dans son litige .

La CJUE a considéré qu’une personne handicapée employée par un CAT est bien un travailleur au sens du droit européen. Toutefois, la directive instaurant le droit au congé annuel et le Traité de Lisbonne imposant la charte des droits fondamentaux ne sont entrés en vigueur que postérieurement aux faits de l’affaire. La personne ne pouvait donc se prévaloir de ces dispositions.

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