Système de géolocalisation assurant le contrôle de la durée du travail du salarié
cass. soc. 17 décembre 2014 n°13-23.645
Selon l’article L.1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Dès lors viole les articles L.1121-1 et L.1231-1 du Code du travail ainsi que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel qui valide le licenciement pour faute grave du salarié fondé sur son refus de se soumette à un système de géolocalisation, alors qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En l’espèce, il s’agissait d’un technico-commercial qui bénéficiait d’une certaine indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées, et qui, de surcroît était tenu, en vertu de son contrat de travail, de faire un rapport hebdomadaire de son activité. La cour de cassation a confirmé ici sa jurisprudence (cass. soc., 3 novembre 2011 n°10-18.036).
30 juillet, 2015