cass. soc., 28 janvier 2015, n°14-14.345

 

La période transitoire prévue aux articles 11-IV et 13 de la loi n°789 du 20 août 2008 a pris fin le 22 août 2012. C’est donc à bon droit que le tribunal a décidé que le syndicat CSTM n’était pas représentatif au sein de la Société antillaise de transports. En outre, l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise, laquelle résulte de la présence de 2 salariés adhérents du syndicat, n’est pas prouvée. Par conséquent, le CSTM ne devait pas être invité par courrier à négocier le protocole préélectoral. Il résulte notamment de la note de service du 13 septembre 2013, qui fixe le calendrier des élections et invite les organisations syndicales de salariés à se manifester pour la négociation du protocole préélectoral, et de la pétition des salariés de l’entreprise émanant de 18 salariés, que l’affichage était accessibles et visible de l’ensemble des salariés pour avoir été apposé sur le tableau destiné à cet effet, dans la salle de repos de l’entreprise. En outre, s’agissant du contexte social de l’entreprise, il résulte de la pétition des salariés, que ces derniers étaient largement présents dans les locaux de l’entreprise et que le mouvement de grève ne touchait pas l’ensemble des salariés, tout au plus 5 personnes. En affirmant que les élections professionnelles étaient régulières, le tribunal a donc légalement justifié sa décision.

En l’espèce, un syndicat demandait l’annulation des élections des délégués du personnel au motif qu’il n’avait pas été dûment convié aux négociations du protocole préélectoral. Rappelons que l’article L.2314-3 du Code du travail fait une distinction: les syndicats dores et déjà reconnus dans l’entreprise comme représentatifs, les syndicats qui ont constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à une confédération représentative sont invités par courrier. Les autres syndicats qui répondent à certains critères (indépendance et respect des valeurs républicaines, ancienneté de 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée) sont informés, depuis l’ordonnance du 26 juin 2014, “par tout moyen”, ce qui comprend le traditionnel affichage.

Le syndicat demandeur estimait qu’il aurait dû recevoir un courrier, et d’autre part que l’employeur avait agi de mauvaise foi en lançant le processus des élections alors qu’une partie des salarié étaient, à l’appel du syndicat demandeur, en grève.

La Cour de cassation démonte ses arguments, en rappelant ce qui, du point de vue de la loi, prouve la constitution d’une section syndicale, c’est-à-dire l’existence d’au moins 2 adhérent (en non pas la réalisation d’actions revendicatives), et en affirmant que malgré le contexte social le syndicat ne pouvait pas ne pas avoir vu, sur les panneaux syndicaux, l’invitation à venir négocier le protocole préélectoral.

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