CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 3661667:
Le ministre du travail doit obligatoirement être informé de tout mandat obtenu postérieurement à l’envoi de la convocation préalable.
« Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, et notamment des nouveaux mandats que le salarié pourrait détenir depuis la décision de l’inspecteur du travail ».
Commentaire :
C’est la première fois que le Conseil d’État précise que l’autorité administrative doit être informée de tout mandat obtenu postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
Antérieurement, il avait été jugé que l’autorité administrative devait être informée, dans la demande d’autorisation de licenciement, de l’ensemble des mandats du salarié protégé(1). La qualité de salarié s’apprécie à la date de d’envoi de la convocation à l’entretien préalable. De plus, si le salarié acquiert une protection postérieurement à cette date d’envoi, celle-ci ne déclenche pas l’obligation de saisir l’inspecteur du travail pour autorisation(2).
Conseil :
Pour ne pas encourir le risque d’une annulation de l’autorisation de licenciement, l’employeur devra avoir informé l’autorité administrative de tout nouveau mandat obtenu avant que celle-ci ne rende sa décision.
(1) CE, 20 mars 2009, n°309195
(2) CE, 31 mars 2014, n°363967
07 août, 2015