Cass. Soc., 10 février 2016, 14-14.213
Un voyage d’accompagnement des clients sans caractère obligatoire ne constitue pas du temps de travail effectif:
L’article L 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives dans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Un commercial réclamait un rappel de salaire au titre des journées de voyages d’accompagnement des clients, organisé chaque année à l’étranger par l’entreprise. Estimant qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif, il versait notamment à l’appui de sa demande des attestations de clients précisant qu’il les accompagnait lors d’activités, de repas ou d’excursion.
Les juges du fond ont rejeté sa requête et le salarié s’est pourvu en cassation. Celle-ci confirme la décision d’appel considérant que les critères de qualification de temps de travail effectif n’étaient pas réunis. Elle constate, que le voyage n’était pas obligatoire, qu’il ne lui avait été confié aucune mission particulière d’encadrement ou de prise en charge des clients. Ces constats permettaient de démontrer que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de l’employeur et qu’il était libre de se faire accompagner par son conjoint et pouvait vaquer à des occupations personnelles. Ainsi la Cour d’appel a décidé à bon droit que ces voyages ne constituaient pas du temps de travail effectif.
29 mars, 2016