Dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre dernier, les juges de la Haute juridiction ont eu à se pencher sur la question de la prise en charge des frais de déplacement et/ou d’hébergement engendrés par le travail en commission des représentants du personnel.
En effet, le syndicat demandeur considérait qu’à partir du moment où l’employeur devait rémunérer comme du temps de travail les membres du CE pour le temps passé en commission obligatoire, celui-ci devait également prendre en charge les frais accessoires à ces réunions.
Ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation.
En effet, celle-ci relève qu’ « en l’absence de disposition le prévoyant, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l’employeur ».
Or, à la lecture du Code du travail, seule la commission économique se voit bénéficier de deux réunions annuelles obligatoires (C. trav, art. L. 2325-25). En conséquence, pour toutes les réunions des autres commissions, l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de prendre en charges lesdits frais, sauf à ce que la réunion soit de sa propre initiative.
À noter : si cette solution semble transposable aux commissions du CSE et notamment à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), ce point mériterait toutefois d’être abordé dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place de la nouvelle instance.
Source : Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13.256
05 novembre, 2018