Le fait que le contrat de travail fasse référence aux modalités de calcul d’une prime d’intéressement telle qu’elle est prévue par un accord collectif n’a pas pour conséquence de contractualiser ce mode de calcul (Cass. Soc., 6 mars 2019, n°18-10.615 F-PB). En effet les éléments du statut collectif ne s’incorporent pas au contrat de travail.
Est admis de longue date que l’application automatique et impérative des conventions et accords collectifs de travail ne conduit pas à une incorporation des textes conventionnels dans le contrat de travail – principe d’autonomie de ce statut collectif et du contrat de travail.
La haute juridiction est attachée à ce principe et l’a rappelé dans un arrêt du 6 mars 2019
Dans les faits :
Le 29 mars 2012, un salarié signe un avenant à son contrat de travail. Cet avenant reprend les stipulations de l’accord d’intéressement alors applicable dans l’entreprise mais cet accord d’intéressement est par la suite dénoncé et un nouvel accord, signé en juin 2012, modifie les règles de calcul dans un sens moins favorable pour le salarié.
Selon le salarié, ce sont les dispositions du premier accord d’intéressement telles que mentionnées dans l’avenant à son contrat de travail qui trouvent à s’appliquer et non celles du nouvel accord.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Seule une contractualisation du texte ou de la règle conventionnelle, qui ne peut résulter que de la volonté des parties, permet au salarié, en cas de modification de cette dernière de revendiquer une modification du contrat.
Elle juge que la mention de l’accord d’intéressement et de ses modalités de calcul alors en vigueur était faite à titre d’information et ne résultait pas de la volonté commune et affichée de l’employeur et du salarié de les contractualiser, d’en faire, par exemple, un élément de rémunération.
Cet arrêt se place dans la lignée d’une jurisprudence constante en tirant les conséquences du principe de non-incorporation d’un accord collectif au contrat de travail. En 2012 à titre d’exemple, la Haute juridiction avait déjà jugé que : « la référence dans le contrat de travail aux dispositions d’un accord collectif de travail n’implique pas que ces dispositions ont été contractualisées », a-t-elle en effet jugé (Cass. soc., 26 septembre 2012, nº 11-10.220D).