MISE A JOUR DU CODE DU TRAVAIL

 

SECTION II FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS

(Décret n°2015-87 du 28 janv. 2015, art. 1er)

Art. R. 2135-10      Le conseil d’administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Art. R. 2135-11     Chaque organisation membre du conseil d’administration de l’association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l’année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

Art. R. 2135-12     Le président de l’association est désigné par le conseil d’administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs qui en sont membres.

 Par dérogation aux dispositions de l’art. R. 2135-12, la durée du mandat du premier président de l’association est de dix-huit mois (Décret N°2015-87 du 28 janv. 2015, art. 4-I).

Art. R. 2135-13     Un vice-président de l’association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnée à l’article R. 2135-12. Au cours d’un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l’un, des organisations syndicales de salariés et, l’autre, des organisations professionnelles d’employeurs.

 Par dérogation aux dispositions de l’art. R. 2135-13, la durée du mandat du premier vice-président de l’association est de dix-huit mois (Décret N°2015-87 du 28 janv. 2015, art. 4-I).

Art. R. 2135-14     Le conseil d’administration délibère dans les conditions prévues par l’article R. 2135-15 en vue notamment:

1° D’adopter le règlement intérieur de l’association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures;

2° De désigner le président et le vice-président de l’association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13;

3° D’adopter son budget annuel de fonctionnement et d’approuver son compte financier annuel;

4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section;

5° D’adopter chaque année le rapport sur l’utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2135-16;

6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l’engagement de leurs dépenses;

7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25;

8° De se prononcer sur les projets de conventions conclus par l’association paritaire pour l’application des dispositions de l’article L. 2135-10;

9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d’un exercice sur l’exercice suivant, dans les conditions prévues par l’article R. 2135-26.

Le conseil d’administration peut déléguer ses compétences au titre d’acte d’administration autres que ceux mentionnés aux 1o à 9o du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l’association.

 

Art. R. 2135-15     Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au national et interprofessionnel déterminée en application du 3o de l’article L. 2152-4. Le total des voix des organisations professionnelles d’employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.

Les délibérations du conseil d’administration sont réputées adoptées en l’absence d’opposition d’au moins une organisation membre. En cas d’opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l’objet défini au 7° de l’article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions du 1er al. de l’art. R. 2135-15, jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la publication de l’arrêté prévu à l’art. L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d’employeurs dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation en application des dispositions de l’art. 2 du Décret du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Décret n°2015-87 du 28 janv. 2015, art. 4-II).

 

Art. R. 2135-16     Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 sont transmis, au moins quinze jours avant la date à laquelle ils sont débattus par le conseil d’administration, aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3o de l’article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel. Cette transmission, comportant la mention de la date d’examen par le conseil d’administration, est effectuée par tout moyen propre à lui conférer date certaine.

Les organisations mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations par écrit au plus tard trois jours avant la date d’examen indiquée.

Sont annexées aux délibérations du conseil d’administration prévues au premier alinéa des éléments de réponse aux observations écrites transmises par les organisations que cet alinéa mentionne.

Art. R. 2135-17     L’association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d’autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Art. R. 2135-18     Les ressources perçues par l’association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d’utilisation et de contrôle.

Art. R. 2135-19     Pour l’application des dispositions du troisième alinéa du II de l’article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement saisit le président de l’association, par tout moyen propre à conférer date certaine à cette saisine, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la délibération ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne. Il en informe les membres du conseil d’administration.

Dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de cette saisine, le président de l’association transmet par tout moyen propre à conférer date certaine à cette transmission une réponse motivée par écrit.

Art. R. 2135-20     Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement dispose, pour s’y opposer, d’un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la délibération du conseil d’administration ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne qui lui est transmise par tout moyen propre à conférer date certaine à sa réception.

La mise en œuvre de la procédure de transmission prévue au premier alinéa a pour effet de suspendre l’exécution de la délibération ou décision concernée, jusqu’à l’expiration du délai de vingt et un jours défini à l’alinéa précédent, ou jusqu’à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître qu’il n’entend pas exercer son droit d’opposition. L’exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d’opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l’objet.

Art. R. 2135-21     Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l’article L. 2135-16 est publié sur le site internet de l’association.

Art. R. 2135-22     Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 2135-16 indique l’utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l’article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l’article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l’article L. 2135-10.

Art. R. 2135-23     Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 2135-16, le conseil d’administration peut, par une délibération adoptée selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article R. 2135-15, mettre en demeure, par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cet acte, l’organisation visée de présenter ses observations sur les manquements constatés et de se conformer à ses obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette délibération est adoptée au regard de la liste des documents établie en application des dispositions du 6o de l’article R. 2135-14.

Lorsque l’organisation intéressée ne s’est pas conformée à ses obligations à l’issue de ce délai, le conseil d’administration peut, par une délibération prise selon les mêmes modalités et notifiée à l’organisation en cause, suspendre l’attribution du financement ou en réduire le montant.

Art. R. 2135-24     La suspension totale ou partielle de l’attribution du financement d’une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d’administration constate que l’organisation s’est conformée à ses obligations, et le montant total des sommes qui lui sont dues lui est alors versé.

Art. R. 2135-25     Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l’existence de justifications pour certaines des dépenses engagées ne peut excéder le montant des sommes en cause au titre de l’année pour laquelle le rapport d’utilisation des crédits ou la justification des dépenses engagées faisait défaut.

Art. R. 2135-26     Les crédits qui n’ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l’exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d’être attribués au titre de l’année suivante.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n’ont pas été engagés au cours d’un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l’exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d’administration, prévue au 9° de l’article R. 2135-14.

Art. R. 2135-27     Le conseil d’administration de l’association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l’article L. 2135-11, qui ne peut être inférieur à 73 millions d’euros.

En l’absence de délibération du conseil d’administration, le montant destiné aux dotations prévues aux 1° et 2° du I de l’article R. 2135-28 est fixé à 73 millions d’euros.

Art. R. 2135-28     I. — Pour l’application du 1o de l’article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs selon les modalités qui suivent:

1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d’entre elles.

Les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l’article L. 2152-4.

Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11;

2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l’article R. 6332-16.

Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d’entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1 o du I de l’article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l’article L. 2135-14.

Les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de l’article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.

La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n’appartenant pas à une branche ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l’article L. 6332-1.

Les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs en application de l’alinéa précédent sont réparties entre les organisations gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d’entre elles;

3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d’organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l’article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs participant à leur gestion.

Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d’entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l’organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l’article L. 2152-4.

  1. — Le conseil d’administration de l’association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d’euros. En l’absence de délibération du conseil d’administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d’euros.
  2. — Par dérogation aux dispositions du 1o du I de l’art. R. 2135-28, jusqu’au 31 déc. 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs au sein de la dotation définie au même 1o sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation en application de l’art. 2 du Décret no 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité susvisé. II. — Par dérogation aux dispositions du 2o du I de l’art. R. 2135-28, jusqu’au 31 déc. 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l’art. R. 6332-16, en tenant compte, d’une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l’art. L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d’autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l’art. R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014. Pour l’application des dispositions du présent II relatif à l’attribution des crédits au titre d’une année, sont pris en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l’avant-dernière année civile.

III. — Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’art. R. 2135-28, jusqu’au 31 déc. 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d’employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3o sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d’entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés. IV. — Le conseil d’administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l’année 2015 un bilan d’étape de la mise en œuvre des dispositions du Décret n° 2015-87 du 28 janv. 2015, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l’évolution du taux de la contribution mentionnée au 1o de l’art. L. 2135-10 (Décret précédent, art. 5).

Art. R. 2135-29     Les organismes mentionnés au II de l’article L. 2135-10 communiquent chaque année au fonds paritaire le montant des rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime de chaque branche professionnelle au titre de l’année considérée.

Art. D. 2135-30     En application du 2° de l’article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits versés par l’État selon les modalités suivantes:

1° 80 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel;

2° 20 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3o de l’article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel mentionnées à l’article L. 2152-2.

Art. D. 2135-31     En application des dispositions du 3o de l’article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits entre chacune des organisations mentionnées au 3o de l’article L. 2135-12 en fonction de leur audience selon les modalités suivantes:

1° Une part est attribuée proportionnellement à l’audience obtenue par chacune d’entre elles lors des élections prévues au 3o de l’article L. 2122-9;

2° Une part des crédits, qui ne peut être inférieure à 7,9 millions d’euros ni supérieure au quart de la part prévue au 1°, est répartie à parts égales entre chacune des organisations.

Art. R. 5213-62 (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015)     Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.

Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises.

Art. R. 5213-63 (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015)     L’entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Art. R. 5213-64 (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015) Selon les nécessités de sa production, l’entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.

Art. R. 5213-65     Le contrat d’objectifs prévu au (Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015, art. 1er) «quatrième» alinéa de l’article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d’implantation de l’entreprise ou du centre pour une durée de trois ans. Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. — [Anc. art. L. 323-31, al. 2 début, et ancien art. R. 323-62, al. 1er.]

Art. R. 5213-68  (Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015, art. 2)     Le contrat d’objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d’aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d’année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide au poste. En outre, le préfet de région peut réviser en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l’avenant financier lorsqu’un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.

Art. R. 5213-74 (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015)     La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d’objectifs avec l’État ouvre droit à l’aide au poste prévue au premier alinéa de l’article L. 5213-19, dans la limite du nombre d’aides au poste fixé dans l’avenant financier annuel.

Art. R. 5213-75 (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015) La personne handicapée qui n’est pas recrutée sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé n’ouvre droit à l’aide au poste que si elle remplit les critères d’efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et de la santé.

Art. D. 5213-81     Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, être mis à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l’article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l’entreprise adaptée, à l’aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l’article L. 5213-19.

Le travailleur handicapé (Abrogé par Décret n° 2015-60 du 26 janv. 2015, art. 3) «à efficience réduite» embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l’aide au poste dans la limite du nombre d’aides au poste fixé par avenant financier. — [Anc. art. D. 323-25-3, al. 1er.]

Art. R. 6332-35-1 (Décret n° 2015-87 du 28 janv. 2015, art. 2) Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l’article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d’administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut