Procédure conventionnelle de licenciement : Obligation d’’information des DP
Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-23.983 et Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.252 publiés au bulletin
La disposition conventionnelle prévoyant une information des délégués du personnel préalablement à la notification de tout licenciement disciplinaire constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il était prévu, dans une convention collective, qu’outre leurs attributions traditionnelles, les délégués du personnel devaient être informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision. Néanmoins, cette information préalable ne figurait pas parmi les dispositions relatives à la procédure disciplinaire d’une convention collective, mais parmi celles relatives aux attributions des représentants du personnel.
Une salariée a alors demandé à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de cette formalité. La cour d’appel puis la Cour de cassation lui ont donné gain de cause.
Dans la première des deux affaires, la Cour a censuré les juges du fond, lesquels avaient validé le licenciement pour faute grave du salarié au motif que la convention collective applicable se limitait à subordonner la validité du licenciement disciplinaire, hors faute grave, au prononcé préalable de deux sanctions. Or, selon la Cour de cassation, la disposition relative à l’information des délégués du personnel préalablement à tout licenciement disciplinaire devait s’ajouter à ces formalités conventionnelles. Elle s’imposait à l’employeur.
Dans la seconde affaire, la disposition conventionnelle instituait une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire, qui constituait une garantie de fond dont le non-respect privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a déjà rendu une telle décision et avait été jugé que « la consultation des délégués du personnel, prévue par un accord collectif, préalablement à tout licenciement individuel constitue, pour le salarié, une garantie de fond, dont l’inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse »[1].
[1] Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-22.054 F-D
20 avril, 2015