Recours à l’expert-comptable : Un recours limitativement défini
CA RENNES, 19 septembre 2014, n°13/06571
Le CE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 du Code du travail. Cette hypothèse n’est pas étendue à la remise au moins une fois par an, par l’employeur dans les entreprises de 300 salariés et plus, d’un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.
En l’espèce, les 9, 10 et 11 avril 2013 s’est tenue une réunion d’un comité d’établissement.
A l’occasion de l’examen de l’une des questions à l’ordre du jour, les membres de l’organisme se sont vus remettre et présenter un rapport. A l’issue de la présentation de ce rapport, les membres de l’organisme, s’estimant insuffisamment informés, ont adopté deux résolutions à la majorité des membres présents, et décidé de recourir dans le cadre des dispositions des articles L.2327-15, L.2325-35 et L.2325-36 du Code du Travail à l’assistance d’un expert-comptable en vue de l’examen du rapport annuel d’ensemble.
Souhaitant voir annuler lesdites résolutions, la société a assigné le comité d’établissement devant le TGI de Nantes aux motifs que le comité d’établissement ne pouvait pas recourir l’assistance d’un expert-comptable. La Société a été déboutée de sa demande en première instance, elle a alors interjeter appel.
Les dispositions de l’article L2323-55 du Code du Travail prévoient qu’au moins une fois par an, dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.
L’assistance d’un expert-comptable rémunéré par l’entreprise, n’est possible que dans les cas limités prévus par l’article L.2325-35 du Code du travail. qui dispose que le comité entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix notamment en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L 2323-9.
Ainsi, il ne peut être admis que le droit d’être assisté par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise était justifié pour apprécier tous les éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des comptes alors que cette hypothèse n’existe que dans le cadre de l’examen annuel des comptes et non dans le cas prévu à l’article 2323-55 du même code relatif à la remise au moins une fois par an, par l’employeur dans les entreprises de 300 salariés et plus, d’un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.
24 avril, 2015