Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-26.321. Inédit

 

Pas de suspension du processus de consultation même quand l’employeur a communiqué les informations tardivement au CHSCT

Un CHSCT ne peut pas obtenir la suspension d’un processus de consultation si l’employeur lui a communiqué les informations nécessaires à l’analyse du projet et des risques pouvant en découler. Peu importe que cette communication ait été faite tardivement à la demande du juge.

En l’espèce, une société ayant un projet de réorganisation a entamé un processus d’information consultation de son CCE et a informé le CHSCT. Ce dernier a décidé de recourir à l’expertise afin d’étudier les incidences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés. Le CCE a saisi le TGI au motif que le processus d’information consultation n’était pas régulier et constituait un trouble manifestement illicite. Le juge des référé a rejeté cette demande et a ordonné la remise aux IRP par l’employeur de documents supplémentaires, ce que l’employeur leur a remis.

Le TGI a de nouveau été saisi, par 8 CHSCT, cette fois-ci d’une demande d’annulation du projet de réorganisation, s’estimant insuffisamment informé.

La société n’ayant pas interrompu la procédure d’information consultation, les CHSCT se sont pourvus en cassation, demandant à ce que d’’une part, ils obtiennent la communication d’éléments d’information supplémentaires pour pouvoir analyser cette nouvelle répartition de la charge de travail et d’autre part, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en raison du fait qu’il n’a pas correctement évalué les risques psychosociaux induits par son projet soit reconnu.

Le projet prévoyait la réorganisation des fonctions dites support de l’entreprise (RH, finance, communication), en les centralisant au niveau régional et national et non plus au niveau de chaque  magasin.

En l’espèce, les documents complémentaires demeurent toujours insuffisants puisqu’ils ne permettent pas de connaître effectivement l’étendue du transfert de charges de travail. Les risques psychosociaux résultant du projet n’ont dès lors pas été correctement évalués.

C’est pour cette raison que la Cour d’appel a demandé à la société la communication de nouveaux documents, ce à quoi la société a procédé, donnant ainsi aux CHSCT l’ensemble des éléments permettant de considérer que le projet de réorganisation ne comporte par de risques psychosociaux.

La Cour de cassation considère que, dès lors qu’il importe peu que l’employeur ait été contraint par le juge de communiquer des éléments d’information au CHSCT et que ces éléments aient été donnés alors même que l’employeur a commencé à mettre en oeuvre son projet. Cela n’implique en soi ni l’annulation de la procédure de consultation, et de fait l’annulation du projet en cause, ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Ainsi, malgré le fait que l’employeur ait tardé à donner des informations et se soit vu contraint par les juridictions, l’essentiel ait qu’il ait au final, apporter l’ensemble des éléments nécessaire à l’appréciation des risques du projet. La communication de ces documents, quelque soit le délai dans lequel ils ont été fourni, suffit à ne pas suspendre, tant la procédure d’information consultation que le projet de réorganisation.

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