Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.624, FS-P+B

 

La perte du bénéfice d’une prime de panier, non contractuelle, résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail conduisant un salarié à ne plus travailler de nuit, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Est valable le licenciement du salarié fondé sur le refus persistant de l’intéressé de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l’employeur, et ce même si ce salarié a été victime d’agissements de harcèlement moral postérieurs, de sorte que la rupture ne découlait pas de ceux-ci mais de la seule faute de ce salarié.

En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par une société en qualité de mécanicien. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur dans le cadre d’un emploi posté selon un cycle réparti sur quatre semaines correspondant à deux semaines de nuit, une semaine de matin et une semaine d’après-midi. Par note du 27 avril 2011, l’employeur l’a informé qu’il serait assujetti à un nouveau cycle de travail réparti sur douze semaines, à savoir huit semaines selon le cycle précédent suivi de quatre semaines incluant deux semaines le matin et deux semaines l’après-midi. Ce salarié, auquel il est reproché de ne pas vouloir respecter ces nouveaux horaires, a fait l’objet de deux mises à pied par lettres des 5 juillet et 25 octobre 2011 avant d’être licencié le 4 novembre 2011. Contestant cette rupture et invoquant des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi la le conseil de prud’hommes.
La cour d’appel ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Mais la Cour de cassation confirme la position des juges du fond et rejette son pourvoi en énonçant la règle ci-dessus.

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