Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B

 

Aucun salaire n’est dû par l’employeur pour la période postérieure à la notification d’un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat, même si l’employeur était tenu de saisir préalablement au licenciement un conseil de discipline.

En l’espèce, la Caisse fédérale du crédit mutuel d’Anjou a engagé un salarié en octobre 1980. A l’issue d’un congé pour création d’entreprise qui expirait le 31 juillet 2009, celui-ci a demandé à retrouver son emploi. Il a reçu le 7 mai 2009 une lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave et l’invitant à saisir le conseil de discipline mis en place par la Convention collective du Crédit mutuel d’Anjou du 11 février 1997.
La cour d’appel (CA Angers, 1er octobre 2013, n° 11/02993) condamne alors l’employeur à payer les salaires du 1er août au 16 décembre 2009 car le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure conventionnelle. Les juges a retenu que la lettre de licenciement reçue par le salarié le 7 mai 2009 notifie un licenciement et que selon la convention collective, celui-ci ne pouvait devenir exécutoire qu’après l’avis de la commission paritaire d’interprétation et d’appel intervenu le 16 décembre 2009. Le salarié était donc fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis sa demande de réintégration jusqu’à cette date. A la suite de cette décision, l’employeur, mécontent, s’est pourvu en cassation.
Et la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil en énonçant la règle ci-dessus.

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